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L’assurance vie bientôt intégrée civilement dans l’actif successoral ?

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Le rapport sur la réserve héréditaire établie par Madame PERES et Maître POTENTIER a été remis à la garde des sceaux le 13 décembre 2019.

La proposition n° 23 concerne l’assurance vie et mérite tout notre soutien.

Cette proposition vise à soumettre, pour les seuls aspects civils, l’assurance-vie au droit commun des successions et des libéralités.

En application de la jurisprudence en vigueur (CCass Chambre Mixte 23 novembre 2004) le capital versé au bénéficiaire dans le cadre d’un contrat d’assurance vie (qu’il constitue un contrat d’assurance sur la vie ou d’épargne vie ou qu’il constitue un contrat de prévoyance décès) se voit appliquer les dispositions des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances et échappe à la masse de calcul de la réserve héréditaire et donc à la réduction.

Cette position permet donc un contournement de la réserve héréditaire.

Il est nécessaire à notre avis de différencier les capitaux versés dans le cadre d’un contrat de prévoyance décès et dans le cadre d’un contrat d’épargne vie.

Le contrat de prévoyance décès, repose sur des primes versées à fonds perdus donc non rachetables, si le décès survient c’est une somme dont le montant a été déterminé à l’avance qui est versée au bénéficiaire.

Le montant versé est décorrélé des primes versées par l’assuré de telle sorte que l’argent versé au bénéficiaire ne provient pas du patrimoine de l’assuré.

Il serait normal à notre sens que s’agissant de ces contrats de prévoyance décès, les règles en vigueur soient maintenues, car il n’y a pas ici a proprement parler de libéralité entre l’assuré et le bénéficiaire.

Notons que le code des assurances lors de sa rédaction visait ces contrats dit de prévoyance décès.

Le raisonnement n’est pas le même s’agissant des contrats d’assurance vie qui constituent des contrats « d’épargne vie ».

Ces contrats sont les contrats les plus répandus aujourd’hui, il s’agit plus d’un placement que d’une stipulation pour autrui au sens strict.

Ces contrats restent disponibles pour l’assuré par la voie du rachat et le capital versé au bénéficiaire n’est rien d’autre que la somme des versements de l’assuré capitalisés.

Difficile en pareil cas de considérer que le capital décès ne provient pas du patrimoine de l’assuré, il nous parait donc normal que ces capitaux versés soient intégrés civilement dans la succession.

Attendons donc la suite qui sera donnée par Madame la Garde des Sceaux à ce rapport..

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